L?arrêté du 27 avril 2012, paru au Journal officiel du 10 mai, fixe les nouvelles modalités de l'exécution de la mission de contrôle des installations d'assainissement non collectif. Ce texte, qui entrera en vigueur le 1er juillet prochain, permet de mettre en ?uvre les nouvelles dispositions relatives au contrôle des installations introduites par la loi Grenelle II.
Les principales modifications de l'arrêté du 27 avril 2012 concernent la définition des termes introduits par la loi Grenelle II tels que « danger pour la santé des personnes » et « risque environnemental avéré », la distinction entre le contrôle des installations neuves et celui des installations existantes, la définition des modalités de contrôle des installations.
Concernant la mission de contrôle des installations exercée par la commune, l'arrêté prend en compte les nouvelles spécificités du contrôle introduites par la loi, et notamment les composantes de la mission de contrôle. Pour les installations neuves ou à réhabiliter, l'examen portera sur la conception et sur la vérification de l'exécution de l'installation considérée. Pour les autres installations, la vérification portera sur le fonctionnement et sur l'entretien du dispositif contrôlé.
L?arrêté vise surtout à clarifier les conditions dans lesquelles des travaux sont obligatoires pour les installations existantes. En effet, la loi Grenelle II distingue clairement le cas des installations neuves, devant respecter l'ensemble des prescriptions techniques fixées par arrêté, des installations existantes dont la non-conformité engendre une obligation de réalisation de travaux, avec des délais différents en fonction du niveau de danger ou de risque constaté. Ainsi, les travaux devront être réalisés sous 4 ans en cas de danger sanitaire ou de risque environnemental avéré, d'après l'article L. 2224-8 du code général des collectivités territoriales et l'article L. 1331-1-1 du code de la santé publique. Les travaux sont réalisés au plus tard 1 an après la vente, d'après l'article L. 271-4 du code de la construction et de l'habitation.
L?arrêté indique que conformément à l'article L. 2224-12 du code général des collectivités territoriales, la commune précisera, dans son règlement de service, les modalités de mise en ?uvre de sa mission de contrôle, notamment la fréquence qui peut varier selon le type d'installation, ses conditions d'utilisation et les constatations effectuées lors du dernier contrôle.
Dans le cas des installations présentant un danger pour la santé des personnes ou des risques avérés de pollution de l'environnement, les contrôles peuvent être plus fréquents tant que le danger ou les risques perdurent.
Dans le cas des installations nécessitant un entretien plus régulier, notamment celles comportant des éléments électromécaniques, la commune peut décider soit de procéder à des contrôles plus réguliers si un examen fréquent des installations est nécessaire pour vérifier la réalisation de l'entretien, des vidanges et l'état des installations, soit de ne pas modifier la fréquence de contrôle avec examen des installations mais de demander au propriétaire de lui communiquer régulièrement entre deux contrôles, les documents attestant de la réalisation des opérations d'entretien et des vidanges.
Dans tous les cas, la fréquence des contrôles ne pourra pas excéder 10 ans.
Ce texte permet pour une large part de prioriser l'action des pouvoirs publics sur les situations présentant un enjeu fort sur le plan sanitaire ou environnemental, en recherchant le meilleur ratio coût-efficacité collective. En parallèle, les transactions immobilières permettront progressivement de remettre le parc d'installations à niveau.