La loi dite Grenelle II, adoptée le 11 mai dernier comporte, notamment dans ses articles 55 à 59, plusieurs dispositions ayant trait à l'eau, de portée inégale. Certaines se situent dans le prolongement de la loi sur l'eau et de ses décrets d'applications. D?autres, comme celle portant création d'un service unifié de l'assainissement, modifient plus en profondeur le cadre institutionnel.
L?intégration des zones humides dans la trame bleue, la généralisation des bandes enherbées, le lancement d'un programme de prévention contre les algues vertes, la protection des captages d'eau prioritaires, l'encadrement du conseil et de la vente des produits phytopharmaceutiques, le vote de la loi Grenelle II, « boîte à outils » du Grenelle I, contient de nombreuses mesures relatives à l'eau. La plupart étaient attendues et aucune ne constitue de réelle surprise.
C?est dans le domaine de la gouvernance, que l'impact du texte sera le plus important avec notamment la création d'un service unifié de l'assainissement (SUA). Un amendement à l'article 57, présenté par André Flajolet, ancien rapporteur de la loi sur l'eau et les milieux aquatiques, permet dans le cadre d'un service unique et sur la base du volontariat des communes, de rassembler l'assainissement collectif et l'assainissement non collectif (ANC) au sein d'un service unique de l'assainissement.
En plus des missions stipulées par l'article L.2224-8 du Code général des collectivités territoriales, le service unifié de l'assainissement pourra réaliser, sous maîtrise d'ouvrage publique et à la demande des propriétaires, la construction ou la réhabilitation des installations d'ANC. L?article L. 2224-7 du code général des collectivités territoriales est désormais complété par un paragraphe III ainsi rédigé : « Constitue un service public unifié de l'assainissement tout service assurant tout ou partie des missions mentionnées au II de l'article L. 2224-8 et, à la demande du propriétaire et s'il y a lieu accord du locataire, la construction, la réhabilitation, l'entretien et le renouvellement des installations d'assainissement non collectif d'immeubles à usage principal d'habitation. Pour les installations d'assainissement non collectif prises en charge par le service unifié de l'assainissement, le contrôle mentionné au III de l'article L. 2224-8 est réalisé par un mandataire désigné à cette fin par le service unifié de l'assainissement ».
Les communes qui le souhaitent pourront donc regrouper sous un seul et même service assainissement collectif et non collectif. Les conséquences de la création de ce service d'un genre nouveau sont bien moins anodines qu'il n?y parait.
D?abord parce que cette disposition facilite considérablement l'entrée des majors sur le marché de l'assainissement non collectif qu'ils avaient, jusqu'à une période récente, totalement délaissé. Avec, en perspective, une redistribution des cartes et des turbulences probables pour un certain nombre de petites ou moyennes entreprises qui officient sur ce secteur et se partageaient un marché porteur qui devrait, compte tenu des obligations réglementaires, fortement croitre dans les prochaines années.
Ensuite parce qu'elle ouvre la voie au financement de l'ANC par la collectivité.
Enfin parce que cette disposition créée de nombreuses incertitudes juridiques qui devront être levées : en matière de transfert de propriété des ouvrages, par exemple, ou de servitudes d'accès, ou encore en cas de retour à des services distincts.
Autre modification d'importance et toujours dans le domaine de la gouvernance, le texte accorde aux établissements publics territoriaux de bassin (EPTB) créés après l'adoption de la loi, ainsi qu'à ceux issus de la procédure de reconnaissance prévue par l'arrêté du 7 février 2005, la possibilité de mettre en ?uvre les Sage, en les dotant des ressources financières nécessaires par le biais d'une redevance recouvrée puis reversée par les agences de l'eau. Les EPTB deviennent ainsi des acteurs de référence dans la gestion de l'eau.
Le texte introduit également de nouvelles obligations pour les exploitants de réseaux d'eau potable : « Lorsque le taux de perte en eau du réseau s'avère supérieur à un taux fixé par décret selon les caractéristiques du service et de la ressource, les services publics de distribution d'eau établissent, avant la fin du second exercice suivant l'exercice pour lequel le dépassement a été constaté, un plan d'actions comprenant s'il y a lieu un projet de programme pluriannuel de travaux d'amélioration du réseau ».
Les exploitants devront établir un schéma d'assainissement collectif comprenant, avant la fin de l'année 2013, un descriptif détaillé des ouvrages de collecte et de transport des eaux usées. Ce descriptif devra ensuite être périodiquement mis à jour pour prendre en compte les travaux réalisés sur ces ouvrages. L'article 58 met également en place des incitations financières à la réduction des pertes d'eau en réseau, sous la forme de sanctions mais aussi d'aides financières.
Enfin, dans le domaine des eaux pluviales, la loi (art. 59) accorde la possibilité pour les établissements recevant du public, de réutiliser les eaux pluviales pour l'alimentation des toilettes, le lavage des sols et du linge. Cette utilisation devra toutefois faire l'objet d'une déclaration préalable au maire de la commune concernée.
Le texte accorde également aux communes ou à leur groupement (art. 59 bis), la possibilité d'instituer une taxe annuelle pour la gestion des eaux pluviales urbaines. Cette taxe sera due par les propriétaires des terrains et des voiries situés dans une zone urbaine ou à urbaniser du fait de leur classement par un plan local d'urbanisme ou par un document en tenant lieu, ou dans une zone constructible délimitée par une carte communale.