Dans un arrêt daté du 22 février 2017, le Conseil d’État a estimé que deux critères devaient être réunis pour définir une zone humide : l’hydromorphie et la présence de plantes hygrophiles. Cette interprétation va à l’encontre des décisions, textes règlementaires et jurisprudences qui considéraient jusqu’à présent qu’un seul de ces critères suffisait. Outre les dangers qu’elle fait peser sur la préservation des zones humides, cette interprétation pourrait avoir de grosses conséquences sur le droit de l’environnement et le droit de l’urbanisme.
On
connait l’importance des zones humides : véritables interfaces entre les
milieux aquatiques et terrestres, elles constituent un élément essentiel des
équilibres biologiques, hydrologiques et climatiques. Elles contribuent à la
qualité de la ressource par leurs effets auto-épurateurs, par leur rôle de
stockage qui pondère les effets dévastateurs des crues, par le renouvellement
des nappes souterraines et la rétention des matières nutritives dans les
plaines inondables. Les prairies, ripisylves, forêts inondables, eaux libres
courantes et eaux stagnantes douces ou saumâtres, ont des fonctions de
régulation très importantes. Elles sont également le lieu d'une diversité
biologique unique tout en jouant un rôle économique considérable : alimentation
en eau, pêche, agriculture, ressources énergétiques, faune et flore sauvages,
transport, loisirs, tourisme, etc.
Autant
de raisons pour lesquelles elles font l’objet d’une protection renforcée.
Encore
faut-il pour cela pouvoir les caractériser.
La
loi sur l’eau du 3 janvier 1992 est claire et définit les zones humides comme
étant « les terrains, exploités ou non, habituellement inondés ou gorgés d'eau
douce, salée ou saumâtre de façon permanente ou temporaire ; la végétation,
quand elle existe, y est dominée par des plantes hygrophiles pendant au moins
une partie de l'année ».
Deux
critères sont donc requis par la loi pour définir une zone humide : l’hydromorphie
qui indique la présence prolongée d’eau dans le sol durant au moins une partie
de l’année, et la présence d’une végétation typique des zones humides, plantes
dites hygrophiles. Cette définition a été explicitée dans le décret du 23 mars
2007 puis clarifiée par un arrêté de 2009 qui précise qu’une zone est
considérée comme humide dans le cas où elle présente l'un des deux critères, ou
les deux.
Problème :
appelé à se prononcer, le Conseil d’Etat a remis en cause cette définition. Le
projet à l’origine de la décision controversée concernait l’aménagement d’un
plan d’eau sur la commune d’Aménoncourt (54), rejeté par le préfet, par le
tribunal administratif de Nancy puis par la cour d’appel. Saisi par le porteur
du projet, le Conseil d’État a cherché à savoir si l’on était bien en présence
d’une zone humide et a rendu sa décision le 22 février 2017. En estimant que
c’est une erreur d’avoir considéré comme « alternatifs les deux critères d'une
zone humide […] alors que ces deux critères sont cumulatifs », le Conseil
d’Etat a reconnu explicitement la double exigence reposant sur un sol
hydromorphe et une végétation hygrophile pour caractériser une zone humide.
Cette
décision pourrait avoir des conséquences importantes pour la préservation des
zones humides en France.
D’abord
parce qu’elle ouvre une période d’incertitude autour du statut à accorder aux
zones humides en faisant disparaître virtuellement celles ne relevant que de
l’un des deux critères.
Ensuite
parce que cette nouvelle définition pourrait entraîner un risque de destruction
à grande échelle d'espaces aujourd'hui occupés par une végétation hygrophile au
profit d'espaces artificialisés : il suffira, par exemple, de détruire la
végétation pour empêcher de la qualification de zone humide. Par ailleurs, les
zones humides dégradées ne pourraient plus bénéficier de programmes de
restauration, au travers des Contrats Territoriaux Milieux Aquatiques (CTMA) ou
dans le cadre de la compensation écologique par exemple.
Pour
tenter de sortir de cet imbroglio, l’UPGE, fédérant les acteurs du génie écologique,
et l’association Humanité et Biodiversité ont alerté le ministère de
l’environnement en vue d’obtenir une modification de l’article L.211-1 du Code
de l’environnement ou la parution d’un arrêté complété d’une éventuelle
circulaire précisant la façon dont une zone humide doit être caractérisée. Outre
les dangers qu’il fait peser sur la préservation des zones humides, ce dossier
pourrait avoir de grosses conséquences sur le droit de l’environnement et le droit de l’urbanisme.