La Directive Européenne N°91/271 du 21 mai 1991 relative au traitement des eaux urbaines résiduaires impose que (article 4) : " Les états membres veillent à ce que les eaux urbaines résiduaires qui pénètrent dans le système de collecte soient, avant d'être rejetées, soumises à un traitement secondaire ou à un traitement équivalent... ". En annexe I - 1-1, elle précise : " Les états membres veillent à ce que soit appliquée une méthode de surveillance... ".
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